Depuis le 1er janvier 2017, tous les employeurs doivent appliquer le critère de la nature du contrat de travail pour déterminer le régime de retraite complémentaire applicable aux salariés nouvellement embauchés -hormis les contrats aidés-.
Les agents contractuels de droit public sont ainsi affiliés à l’Ircantec tandis que les agents contractuels de droit privé sont affiliés à l’Agirc et à l’Arrco.
Que se passe-t’il en cas de transfert de personnel ?
Lorsque survient une modification de la situation juridique de l’employeur qui entraîne un changement de régime de retraite complémentaire, les affiliations antérieures à la date du transfert des salariés, dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée, sont maintenues dans le régime antérieur jusqu’à la rupture de leur contrat de travail.
En revanche, lorsque survient une modification de la situation juridique de l’employeur entraînant la modification de la nature juridique du contrat, la modification doit être assimilée à une rupture du contrat de travail qui entraîne une modification de l’affiliation du salarié à un régime de retraite complémentaire.
Ainsi, pour un transfert de personnel effectué dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail, entre deux personnes morales de droit privé, il n’y a aucune modification de la nature juridique du contrat. Les salariés transférés restent donc affiliés au même régime de retraite complémentaire après le transfert et jusqu’à la rupture de leur contrat de travail.
Dans le cadre d’un transfert de personnel issu de l’article l 1224-3 du Code du travail, d’un employeur de droit privé à un employeur de droit public, il y a modification de la nature juridique du contrat des salariés transférés qui se voient proposer un contrat de droit public. Ainsi, la signature du contrat de droit public, par les salariés transférés, est assimilée à une rupture de leur contrat de droit privé, ce qui entraîne la modification de leur affiliation au régime de retraite complémentaire. Le critère de la nature juridique du contrat issu de la loi du 20 janvier 2014 doit alors être appliqué et ces salariés transférés ayant accepté un contrat de droit public sont alors affiliés à l’IRCANTEC.
Enfin, concernant le transfert de personnel régi par l’article L 1224-3-1, d’une personne de droit public à une personne de droit privé, cela constitue une modification de la nature juridique du contrat des salariés transférés qui se voient proposer un contrat de droit privé. Ainsi, la signature du contrat de droit privé, par les salariés transférés, est assimilée à une rupture de leur contrat de droit public, ce qui entraîne la modification de leur affiliation au régime de retraite complémentaire. Le critère de la nature juridique du contrat issu de la loi du 20 janvier 2014 doit alors être appliqué et ces salariés transférés ayant accepté un contrat de droit privé sont alors affiliés à l’AGIRC et à l’ARRCO.
Source – OTF fiche sociale n°26 février 2017